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nent qu’il n’y en aura jamais en circulation pourplus de cinquantemillions de francs à la (ois.
Art. 7.
Il ne sera payé par la Fiance aucun intérêt pour le délai decinq années que les Puissances Alliées lui accordent pour le paye-ment des sept cents millions.
Art. 8.
Le 1er Janvier 1816, il sera remis par la Franceaux PuissancesAlliées, à titre de garantie de la régularité des payemens, unerente sur le grand livre de la dette publique de France , de lasomme de sept raillions de francs, au capital de cent quarantemillions. Cette rente servira à suppléer, s’il y a lieu, à l’insuffi-sance des recouvremens du gouvernement français , et à mettreà la fin de chaque semestre les payemens de niveau avec leséchéances de bons au porteur, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Art. 9 -
Les rentes seront inscrites au nom des personnes que lesPuissances Alliées indiqueront ; mais ces personnes ne pourrontêtre dépositaires des inscriptions que dans le cas prévu à l’articleonze ci-après. Les Puissances Alliées se réservent en outre ledroit de faire faire les transcriptions sous d’autres noms, aussisouvent qu’elles le jugeront nécessaire.
Art. 10.
Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la garde d'un cais-sier nommé par les Puissances Alliées et d’un autre nommé parle Gouvernement Français.
Art. 11.
Il y aura une commission mixte composée de CommissairesAlliés et Français , en nombre égal des deux côtés, qui examinerade six mois en six mois l’état des payemens et réglera le bilan ;les bons du trésor acquittés constateront les payemens. Ceux quin’auront pas encore été présentés au Trésor de France , entrerontdanslesdéterminations du bilan subséquent; ceux enfin qui serontéchus, présentés, et non payés, constateront l’arriéré et la sommed’inscriptions à employer au taux du jour, pour couvrir le défi-cit. Dès que cette opération aura eu lieu, les bons non payésseront rendus aux Commissaires Français , et la commissionmixte donnera des ordres aux caissiers pour la remise de lasomme ainsi fixée, et les caissiers seront autorisés et obligés à laremettre aux Commissaires des Puissances Alliées, qui en dispo-seront d’après leur convenance.
Art. 12.
La France s’engage à jétablir aussitôt, entre les mains descaissiers, une somme d’inscriptions égale à celle qui aurait été