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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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de la libre entrée moyennant des certificats valables. Les mi-litaires qui rejoindront les corps ou quitteront la France , se-ront libres de tous payemens aux douanes pour tout ce quisertà leurpropre usage ou à celui de la troupe.

Arrêté et signé à Paris , le vingt Novembre, l’an de grâcemil-huit-cent-quinze.

(Signé) (Signé)

(L. S.) Castlereagh. (L. S.) Richelieu .(L. S.) Wellington.

(No. 7 .)

Convention

Entre lq Grande-Bretagne et la France, signé à Paris le 20Novembre 1815.

Conclue en .conformité de l’Article neuf du Traité principal,relativement à l’Examen et à la liquidation des Récla-mations des Sujets de Sa Majesté Britannique envers leGouvernement Français.

Art. t.

Les sujets de Sa Majesté Britannique porteurs de créancessur le Gouvernement Français, lesquels, en contravention àl’Article deux du Traité de commerce de 1786, et depuis le1er Janvier 1793, ont été atteints, à cet égard, par les effetsde la confiscation ou du séquestre décrétés en France , serontconformément à l’Article 4 additionnel du Traité de Paris de1814, eux, leurs héritiers ou ayant-cause, sujets de Sa Ma-jesté Britannique, indemnisés et payés, après que leurscréances auront été reconnues légitimes et que le montanten aura été fixé, suivant les formes et sous les clauses stipuléesci-après.

Art. 2.

Les sujets de Sa Majesté Britannique, possesseurs de rentesperpétuelles sur le Gouvernement Français, et qui, depuis le1er Janvier 1793. ont été atteints à cet égard par les effets dela confiscation ou du séquestre décrété en France , seront, eux,leurs héritiers ou ayant-cause, sujets de Sa Majesté Britanni-que, inscrits sur le grand-livre de la dette consolidée deFrance , pour la même somme de rentes dont ils jouissaientavant les lois et décrets de séquestre ou de confiscation sus-mentionnés.

Dans le cas où les édits constitutifs des rentes mentionnéesci-dessus auraient ajouté des conditions utiles ou des chancesfavorables, il en sera tenu compte aux créanciers, et une aug-mentation fondée sur une juste évaluation de ces avantagess’appliquera au montant de la rente à inscrire.

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