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Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissancedu 22 Mars 1816.
Sont exceptés-des dispositions mentionnées ci-dessus, ceuxdes dits sujets de Sa Majesté Britannique qui en recevantleurs rentes au tiers, après le 30 Septembre 1797i se sontsoumis eux-mêmes aux lois existantes sur cette matière.
Art. 3.
Seront également inscrits sur le grand-livre de la detteviagère de Frauce, ceux des sujets de Sa Majesté Britannique,ou leurs héritiers et ayant-cause, sujets de Sa Majesté Bri-tannique possesseurs de rentes viagères sur le GouvernementFrançais, avant les décrets qui en ont ordonné la confiscationou le séquestre, pour la même somme de rentes viagères dontils jouissaient en 1793. Sont exceptés ceux des dits sujets deSa Majesté Britannique qui ont innové, en recevant leursrentes au tiers et se soumettant ainsi eux-mêtnes aux loisexistantes sur cette matière.
Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du22 Mars 1816.
Avant que ces nouvelles inscriptions puissent être délivrées,les réclamans seront tenus à produire des certificats selon lesformes prescrites, constatant que les personnes sur la tète des-quelles leurs rentes viagères avaientété prises, sont encore en vie.Quant à ceux des susdits sujets de S. M. Britannique dont lesrentes viagères portaient sur des personees qui ne son plus envie, ils seront tenus à produire des extraits mortuaires suivantles forms prescrites, constatant les époques des décès; dansce cas les rentes seront payées jusqu’à ces époques.
Art. 4.
Les arrérages liquidés et reconnus des rentes perpétuelles etviagères qui seront dus jusqu’au 22 Mars prochain exclusive-ment, sauf les cas d’exception spécifiés aux Articles 2 et 3,seront inscrits sur le grand-livre de la dette publique de France ,au taux qui résultera du terme moyen entre le pair et le coursde la place, au jour de la signature du présent Traité; les in-scriptions seront fournies avec jouissance du 22 Mars 1816inclusivement.
Art. 5.
Pour régler la somme principale qui sera due relativementaux propriétés immobilières qui appartenaient à des sujets deSa Majesté Britannique, à leurs héritiers ou ayant-cause, égale-ment sujets de Sa Majesté Britannique, et qui ont été séques-trées, confisquées, et vendues, on procédera de la manièresuivante :
Les dits sujets de Sa Majesté Britannique auront à produire".1. l’acte d’achat constatant qu’ils étaient propriétaires; 2. lesactes prouvant le fait du séquestre et de la confiscation suy