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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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missaires sont autorisés aux mêmes recherches et démarches quiont été établies pour les propriétés immobilières dans l’articleprécédent.

On déterminera ainsi le montant des créances provenantdes saisies et ventes du mobilier, en ayant toutefois égard auxépoques où le papier-monnaie était en circulation, et à l’aug-mentation fictive du prix qui en est résulté.

Le capital liquidé et reconnu sera inscrit sur le grand-livre dela dette publique de France , au même taux qui a été fixé parles articles précédens, et les inscriptions seront fournies avecjouissance du 22 Mars prochain inclusivement.

Les arrérages liquidés et reconnus dus sur le dit capital, de-puis l’époque où le réclamant a été privé de la jouissance dumobilier, seront calculés à raison de trois pour cent par ansans retenue, et le montant total des dits arrérages jusqu’au22 Mars prochain exclusivement sera inscrit sur le grand-livrede la dette publique de France , au taux sus-mentionné, et avecjouissance du 22 Mars prochain inclusivement.

Ne seront point admis à la liquidation et aux payemensmentionnés dans le présent article, les vaisseaux, navires, car-gaisons et autres effets mobiliers qui auraient été saisis etconfisqués soit au profit de la France , soit au profit des sujetsde Sa Majesté Très-Chrétienne, par suite des lois de la guerreet des lois prohibitives.

Art. 7.

Les créances des sujets de Sa Majesté Britannique, prove-pant des différens emprunts faits par le gouvernement français ,ou d’hypothèques sur des biens séquestrés, saisis et vendus parle dit gouvernement, ou toute autre créance non comprisedans les articles précédens, et qui serait admissible d’aprèsles termes de l’article 4 additionnel du traité de Paris de 1814,et de la présente convention, seront liquidées et fixées en sui-vant, relativement à chacune d’elles, les modes d’admission,de vérification et de liquidation, qui seront relatives à leursnatures, et qui seront précisés et fixés, par la commissionmixte dont il sera parlé dans les articles suivans, d’après lesprincipes mentionnés aux articles ci-dessus.

Ces créances ainsi liquidées seront payées en inscriptions surle grand-livre au taux sus-mentionné, et les inscriptions serontfournies avec jouissance du 22 Mars prochain inclusivement.

. Dans le cas où les édits constitutifs de créances mentionnéesci-dessus auraient assuré aux créanciers le remboursement descapitaux, et autres conditions utiles ou chances favorables, ilen sera tenu compte aux créanciers, comme il est ci-dessusdétaillé dans l’article 2.

Art. 8.

Le montant des inscriptions revenant à chaque créancier,pour ses créances liquidées et reconnues, sera partagé par lescommissaires dépositaires en cinq portions égales, dont la pre-