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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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tnière sera délivrée immédiatement après la liquidation faite,la seconde trois mois après, et ainsi de suite pour les autres,de trois mois en trois mois.

Néanmoins les créanciers recevront les intérêts de leur*créances totales liquidées et reconnues, à dater du vingt-deuxMars mil-huit-cent-seize inclusivement, aussitôt que les ré-clamations respectives auront été reconnues et admises.

Art. 9.

Il sera inscrit comme fonds de garantie, sur le grand-livrede la dette publique de France , un capital de trois millions cinqcent mille francs de rente, avec jouissance, au vingt-deux Marsmil-huit-cent-seize au nom de deux ou quatre commissaires,moitié anglais , moitié fiançais, choisis par leurs gouvernemensrespectifs. Ces commissaires recevront les dites rentes, à da-ter du vingt-deux Mars mil huit-eent-seize, de sémestre ensémestre ; ils en seront dépositaires, sans pouvoir les négo-cier, et ils seront tenus, en outre, à en placer le montant dansles fonds publics, et à en percevoir l’intérêt accumulé etcomposé au profit des créanciers.

Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs derente seraient insnffisans, il sera délivré aux dits commissairesdes inscriptions pour de plus fortes sommes, et jusqu’à con-currence de celles qui seront nécessaires pour payer toutes lesdettes mentionnées dans le présent acte. Ces inscriptionsadditionnelles, s’il y a lieu, seront délivrées avec jouissancedes mêmes époques que les trois millions cinq cent millefrancs ci-dessus stipulés, et administrées par les commissaires,d’après les mêmes principes ; en sorte que les créances quiresteront à solder seront acquittées avec la même proportiond intérêt accumulé et composé, que si le fonds de garantieavait été suffisant dès le commencement ; et, lorsque tousles payemens dûs aux créanciers auront été effectués, le sur-plus des rentes non assignées, avec la proportion d’intérêtaccumulé et composé qui leur appartiendra, sera rendu, s’il ya lieu, à la disposition du gouvernement français .

Art. 10.

A mesure que les liquidations seront faites, et que lescréances seront reconnnues, avec distinction des sommes repré-sentant les valeurs capitales et des sommes provenant des arré-rages ou intérêts, la commission de liquidation dont il seraparlé aux articles suivans, délivrera aux créanciers reconnusdeux certificats pour valoir inscription, avec jouissance duvingt-deux Mars mil-huit-cent-seize inclusivement; l’un descertificats relatif an capital de créance, et l’antre relatif auxarrérages ou intérêts liquidés jusqu’au vingt-deux Mars mil-huit-ceut-seize inclusivement.