Buch 
[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
Entstehung
Seite
432
JPEG-Download
 

4S2

Art. 11.

Les certificats mentionnés ci-dessus seront remis aux com*missaires dépositaires des rentes, qui les viseront afin qu’ilssoient inscrits immédiatement sur le grand livre de la dettepublique de France , au débit de leur dépôt, et au crédit desnouveaux créanciers reconnus et porteurs des dits certificats, enayant soin de distinguer les rentes perpétuelles des rentesviagères ; et les dits créanciers seront autorisés, dès le jour dela liquidation définitive de leurs créances, à recevoir, de lapart des dits commissaires, les rentes qui leur sont dues, avecles intérêts aceumulés et composés, s’il y a lieu, à leur profit,et avec une portion du capital qui aura été payée d’après cequi a été réglé par les articles précédens.

Art. 12.

Un nouveau délai sera accordé, après la signature de laprésente convention, aux sujets de Sa Majesté Britanniqueformant des prétentions sur le Gouvernement Français, pourdes objets spécifiés dans le présent acte, à l’effet de faire leursréclamations et de produire leurs titres. Ce délai sera detrois mois pour les créanciers qui sont résidans en Europe ,de six mois pour ceux qui sont dans les colonies occidentaleset de douze mois pour ceux qui sont dans les Indes Orientales,ou dans d’autres pays également éloignés.

Après ces époques, les dits sujets de Sa Majesté Britan-nique ne seront plus admissibles à la présente liquidation.

Art. 13.

A l’effet de procéder aux liquidations et reconnaissance,de créances mentionnées aux Articles précédens, il sera forméune commission composée de deux Français et de deux An-glais qui serout désignés et nommés par leurs gouverneraensrespectifs.

Ces commissaires, après avoir reconnu et admis les titres,procéderont, d’après les bases indiquées, à la reconnoissance,liquidation et fixation des sommes qui seront dues à chaquecréancier.

A mesure que ces créances auront été reconnues et fixées,ils délivreront aux créanciers les deux certificats mentionnésdans l’article 10, l’un pour le capital, l’autre pour les intérêts.

Art. 14.

11 sera nommé en même tems une commission de sur-ar-bitres, composée de quatre membres, dont deux seront nom-més par le gouvernement britannique et deux par le gouver-nement français .

S’il y a nécessité d’appeler les sur-arbitres pour vider lepartage, les quatre noms des sur-arbitres anglais et français