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seront mis dans une urne; etle nom de celui des quatre quisortira, sera le sur-arbitre de l’affaire spéciale sur laquelle il yaura eu partage.
Chacun des commissaires liquidateurs prendra à son tourdans l’urne le billet qui, désignera le sur-arbitre.
Il sera dressé procès-verbal de cette opération, et ce procès-verbal sera joint à celui qui sera dressé pour la liquidation etfixation de cette créance spéciale.
S’il survient une vacance, soit dans la commission de liqui-dation, soit dans celle des sur-arbitres, le gouvernement quidevra pourvoir à la nomination d’un nouveau membre, procé-dera à cette nomination sansaucun délai, afin quelesdeux com-missions restent toujours complettes, autant que faire se peut.
Si l’un des commissaires liquidateurs est absent, il sera,pendant son absence, remplacé par un des sur-arbitres de lamême nation ; et comme, dans ce cas, il ne resterait qu’unsur-arbilre de cette nation, les deux sur-arbitres de l’autrenation seront de même réduits à un parla voie du sort.
Et si l’un des sur-arbitres était dans le cas de s’absenter,la même opération aurait lieu pour réduire à un les deux sur-arbitres de l’autre nation. Il est généralement entendu que,pour obvier à tout retard dans l’opération, la liquidation soitl’adjudication 11e sera pas suspendue, pourvu qu’il se trouveprésent et en activité un commissaire et un sur-arbitre dechaque nation, conservant en tous cas le principe de laparité entre les commissaires et les sur-arbitres des deuxnations, et de la rétablir au besoin par la voie du sort. Dansle cas où l’une ou l'autre des puissances contractantes aurait àprocéder à la nomination de nouveaux commissaires liqui-dateurs dépositaires ou sur-arbitres, lesdits commissaires seronttenus, avant de procéder, de prêter le serment, et dans lesformes qui sont indiquées dans l’article suivant.
Art. 15.
Les commissaires liquidateurs, les commissaires déposi-taires et les sur-arbitres prêteront en même tems serment, enprésence de l’ambassadeur de Sa Majesté Britannique, entreles mains de Monsieur le garde-des-sceaux de France , debien et fidèlement procéder, de 11’avoir aucune préférence nipour le créancier ni pour le débiteur, et d’agir dans tous leursactes d’après les stipulations du traité de Paris du trente Maimii-huit-cent-quatorze, des traités et conventions avec laFrance signés aujourd'hui, et notamment d’après celles duprésent acte.
Les commissaires liquidateurs, ainsi que les sur-arbitres,seront autorisés, toutes les fois qu’ils le jugeront nécessaire,à appeler des témoins et à les interroger sous serment, dansles formes prescrites, sur tous les points relatifs aux diffé-rentes réclamations qui font l’objet de cette convention.
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