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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Art. 16.

Après que les trois millions cinq-cent-milleTrancs de rentes,mentionnés dans l’article 9> auront été inscrits au nom descommissaires dépositaires, et à la première demande du gou-vernement français , Sa Majesté Britannique donnera lesordres nécessaires ponr effectuer la rétrocession des coloniesfrançaises, telle qu’elle a été stipulée par le traité de Paris du30 Mai 1814, y compris la Martinique et la Guadeloupe , qui ontété occupées depuis par les forces Britanniques . L’inscriptionmentionnée ci-dessus aura lieu d’ici au 1er. Janvier prochain,au plus tard.

Art. 17.

Les prisonniers de guerre, officiers et soldats de terre et demer, ou de quelque qualité que ce soit, faits pendant les hos-tilités qui viennent de cesser, seront de part et d’autre ren-voyés immédiatement dans leurs pays respectifs, sous les mê-mes conditions qui se trouvent consignées dans la conventiondu vingt-trois Avril et dans le traité du trente Mai mil-huit-cent quatorze, et le gouvernement biitannique renonce à toutesomme ou droit quelconque qui pourrait lui revenir pour toutle surplus de l’entretien desdits prisonniers de guerre, maistoujours sous la condition spécifiée dans l’article 4 additionneldu traité de Paris du trente Mai, mil-huit-ceut-quatorze.

Fait à Paris , le vingt Novembre, l’an de grâce mil-huit-cent-quinze.

(Signé) (Signé)

(L. S.) Castj.ereagh. (L. S.) Richelieu,

(L. S.) Wellington.

No. 8.

ARTICLE additionnel.

Les réclamations des sujets de Sa Majesté Britannique, fon-dées sur la décision de Sa Majesté Très-Chrétienne, relative-ment aux marchandises anglaises introduites à Bordeaux parsuite du tarif des douanes publié dans ladite ville pur Son Al-tesse Royale Monseigneur le duc d’Angoulême , le vingt-quatre Mars mil-huit-cent-quatorze, seront liquidées et payéesd’après les principes et le but indiqués dans cette décision deSa Majesté Très-Chrétienne.

La commission créée par l’article treize de la convention dece jour, est chargée de procéder immédiatement à la liquida-tion de ladite créance et à la fixation des époques du paye-ment en argent effectif.

La décision qui sera rendue par les commissaires sera exé-cutée immédiatement selon sa forme et teneur.

Leprésent article additonnel aura la même force et valeurque s’il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour,relative à l’examen et à la liquidation des réclamations des