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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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ayant, en outre, pris la ville de Palis, il est convenu qu’ilsera affecté sur les contributions françaises une somme de25,000,000 pour la Grande-Bretagne, et de 25,000,000 pour laPrusse, sauf les arrangemens que la Grande Bretagne fera surla somme qui doit lui revenir à ce titre avec les puissancesdont les forces ont composé l’armée du maréchal duc de Wel-lington.

Art. 6.

Les 600 millions qui restent après la déduction des sommesstipulées dans les articles précédens, seront partagés de ma-nière que la Prusse, l’Autriche, la Russie , et l’Angleterre enobtiendront chacune un cinquième.

Art. 7-

Quoique les états qui ont accédé au traité du 25 Mars decette année ayent fourni un. nombre inférieur de troupes àcelui des puissances alliées principales, il a été résolu de nepoint avoir égard à cette inégalité. Ils jouiront en consé-quence, pris collectivement, du cinquième qui, d’après les dis-positions de l’article précédent, reste des 500 millions.

Art. 8.

La répartition de ce cinquième, entre les différens étatsaccédans, se fera, d’après le nombre des troupes fournies pareux conformément à la même manière qu’ils ont concouru àla somme des 10 millions alloués par le gouvernement fran-çais pour la solde des troupes Le tableau de cette répartitionest annexé au présent protocole.

Art. 9.

Sa Majesté le roi de Sardaigne recouvrant la partie de laSavoye, et Sa Majesté le roi des Pays-Bas recevant, outre lesplaces de Murienbourg et Philipeville, et quelques autres dis-tricts, celles de la Belgique, que le traité de Paris du 30 Mai1814 laisse à la France , et ces deux souverains trouvant danscet aggrandissement de leur territoire une juste compensationde leurs efforts, ils ne participeront point à l’indemnité pécu-niaire, et leur quote part, telle qu’elle est fixée dans le tableauannexé à l’article précédent, sera partagée entre la Prusse etl’Autriche .

Art. 10.

Comme les payemens du gouvernement français se ferontdans des termes fixés par le traité et la convention y annexée,on a résolu que chaque état qui, d’après le protocole présent,participe à ces payemens, recevra dans chacun de ces termes lepro rata de sa part; et il en sera usé de même, si un étatparticipe à plusieurs titres à la fois, comme par exemple l’Au-triche à titre de son cinquième et à titre de la part qu’elle re-