cevra de la qaotc part de ta Belgique et de la Sardaigne , (jeprincipe ne sera pas moins suivi si dans le cas de non-recouvre-ment des payemens du gouvernement français , il falloit envenir à la rente d’une partie des inscriptions qui seront dépo-sées en guise de gage.
Art. il.
La Prusse et l’Autriche ayant exposé le besoin urgent qu’ellesont d’obtenir dans le courant des premiers six mois une sommeplus forte que la distribution égale ne leur donnerait, la Rus-sie et l’Angleterre consentent, pour faciliter l’arrangement gé-néral, à ce que chacune des deux puissances prélève à dater dupremier terme des payemens, 10 , 000,000 francs, sur leur qnotepart, sous condition qu’elles leurs tiennent compte de cettesomme dans les années suivantes.
Art. 12.
Ce décompte se fera par cinquième, et par année, de façonque l’Autriche et la Prusse céderont chacune de sa quote part2,000,000 francs dans chacune des quatre années suivantes àla Russie et à l’Angleterre.
Art. 13.
Afin d’éviter les nombreux inconvéniens qui résulteroientd’un manque d’unité dans le recouvrement des sommes à payerpar la France , il a été arrêté qu’une commission résidant àParis sera seule chargée de ce recouvrement, et qu’aucun desétats participant à ces payemens ne traitera dans cet objet enparticulier avec le gouvernement français , ou demandera, ourecevra les bons par le moyen desquels le payement s’effec-tuera de lui directement et sans l’intervention de la dite com-mission.
Cette commission sera composée de commissaires de l’Au-triche, de la Russie , de la Grande-Bretagne, et de la Prusse,qui traiteront avec le gouvernement français ; il sera libre auxautres états alliés de déléguer également des commissairespour soigner directement leurs intérêts auprès de la dite com-mission, laquelle sera chargée de leur remettre les effets ouPargent qu’elle recouvrera pour eux. Il sera dressé incessam-ment un réglement pour l’exercice de ses fonctions auquel seraannexé le tableau du pro rata qui reviendra à chaque partici-pant de chaque terme de payement, d’après les principes ex-posés dans le présent acte.
Art. 14.
Les 50 millions stipulés par l’article de la convention militaireannexée au traité du 20 Novembre pour la solde et les autresbesoins de l’armée qui occupera une partie de la France , se-ront partagés de manière que