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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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domaniaux donnés en bail ; sur toute autre indemnité et restî-*tution pour faits d’affermage de biens domaniaux, ainsi que surles vacations, émolumens et honoraires pour estimation, visiteou expertise de bâtimens et autres objets, faite par ordre etpour compte du gouvernement français , en tantque ces indem-nités, restitutions, vacations, émolumens et honoraires ontété reconnus être à la charge du gouvernement, et légale-ment ordonnés par les autorités françaises alors existantes.

8. Sur le remboursement des avances faites par les caissescommunales, par ordre des autorités françaises et avec pro-messe de restitution.

9. Sur les indemnités dues à des particuliers pour prise deterrain, démolition, destruction de bâtimens, qui ont eu lieud’après les ordres des autorités militaires françaises pourl’agrandissement ou la sûreté des places fortes et citadelles,dans le cas où il est dû indemnité, en vertu de la loi du dixJuillet mil sept-cent-quatre-vingt-onze, et lorsqu’il y aura euengagement de payer, résultant soit d’une expertise contra-dictoire, réglant le montant de l’indemnité, soit de tout autreacte des autorités françaises.

Art. 3.

Les réclamations du Sénat de Hambourg, concernant labanque de cette ville, seront l’objet d’une convention particu-lière entre les commissaires de Sa Majesté Très-Chrétienne etceux de la ville de Hambourg .

Art. 4.

Seront également liquidées des réclamations que présententplusieurs individus, contre l’exécution d’un ordre daté deNossen , le 8 Mai mil-huit-cent-treize, en vertu duquel on asaisi, à leur préjudice, des denrées coloniales, dont ils avaientacquis une partie du gouvernement français , et en vertu du-quel ils ont été contraints de payer une seconde fois pour descotons, les droits et doubles droits de douane, quoiqu’ils sefussent libérés, en temps utile, de ce qu’ils devaient légale-ment. Ces réclamations seront liquidées par les commissairesétablis par la convention de ce jour, et leur montant sera payéçn inscriptions au grand livre de la dette publique, à un coursqui ne pourra pas être au-dessous de soixante-quinze, de lamême manière qu’il a été convenu par la présente conventionà l’égard des cautionnemens à rembourser.

Art. 5.

Les hautes parties cohtractantes, animées du désir de con-venir d’un mode de liquidation, propre en même temps à enabréger le terme, et à conduire dans chaque cas particulier àune décision définitive, ont résolu, en expliquant les disposi-tions de l’Article 20 du traité du trente Àlai, mil-huit-cent-quatorze, d’établir des commissions de liquidation, qui s’occu-

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