Buch 
[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
Entstehung
Seite
452
JPEG-Download
 

452

peront en premier lieu de l’examen des réclamations, et descommissions d’arbitrage, qui en décideront dans le cas où lespremières ne seraient parvenues à s’accorder. Le mode quisera adopté à cet égard sera le suivant :

1. Immédiatement après l’échange des ratifications du présenttraité, la France et les autres hautes parties contractantes ouintéressées à cet objet, nommeront des commissaires-liquida-teurs et des commissaires-juges, qui résideront à Paris , et quiseront chargés de régler et faire exécuter les dispositions ren-fermées dans les Articles 18 et 19 du traité du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, et dans les articles 2, 4, 6, 7» 10, 11, 12,13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, dé la présente convention.

2. Les commissaires-liquidateurs seront nommés par toutesles parties intéressées qui voudront en déléguer, au nombreque chacune d’elles jugerd convenable, Ils seront chargés derecevoir, d’examiner dans l’ordre d’un tableau qui sera établipour cela, et dans le plus bref délai, et de liquider, s’il y a lieu,toutes les réclamations.

11 sera libre à chaque commissaire de réunir dans une mêmecommission tous les commissaires des différens gouvernemenspour leur présenter et faire examiner par eux les réclamationsdes sujets de son gouvernement, ou bien de traiter séparémentavec le gouvernement français .

3. Les commissaires-juges seront chargés de prononcer dé-finitivement et en dernier ressort sur toutes les affaires quileur seront renvoyées en conformité du présent article par lescommissaires-liquidateurs, qui n’auront pas pu s’accorder surelles. Chacune des hautes parties contractantes ou intéresséespourra nommer autant de ces juges qu’elle trouvera convena-ble : mais tous ces juges prêteront entre les mains du garde-des-sceaux de France , et en présence des ministres des autreshautes parties contractantes résidant à Pariss serment de pro-noncer sans partialité aucune pour les parties, d’après les prin-cipes établis par le traité du trente Mai mil-huit-cent-qua-torze, et par la présente convention.

4. Immédiatement après que les commissaires-juges nomméspar la France et par deux au moins des autres parties intéres-sées auront prêté ce serment, tous ces juges, présents à Paris ,se réuniront sous la présidence du doyen d’âge pour convenirde la nomination d’un ou de plusieurs greffiers et d’un ou deplusieurs commis, qui prêteront serment entre leurs mains,ainsi que pour délibérer, s’il y a lieu, un réglement général surl’expédition des affaires, la tenue des registres, et autres objetsd’ordre intérieur.

5. Les commissaires destinés à former les commissions d’ar-bitrage étant ainsi institués, lorsque les commissaires liquida-teurs u’auront pu s’accorder sur une affaire, il sera procédé de-vant les commissaires-juges, comme il va être dit.