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6. Dans les cas où les réclamations seraient de la nature decelles prévues par le traité de Paris ou par la présente conven-tion, et où il ne s’agirait que de statuer sur la validité de lademande, ou de fixer le montant des sommes réclamées, lacommission d’arbitrage sera composée de six commissaires-juges, savoir ; trois Français , et trois personnes désignées parle gouvernement réclamant. Ces six juges tireront au sortpour savoir lequel d’entre eux devra s’abstenir. Les commis-saires étant ainsi réduits au nombre de cinq, statueront défi-nitivement sur la réclamation qui leur sera présentée.
7. Dans les cas où il s’agirait de savoir si la réclamationcontestée peut être rangée parmi celles prévues dans le truitéde Paris , du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, ou dans laprésente convention, la commission d’arbitrage sera composéede six membres, dont trois Français et trois désignés par legouvernement réclamant. Ces six juges décideront à la ma-jorité, si la réclamation est susceptible d’être admise à la liqua-dation, en cas de partage égul d’opinions, il sera sursis à l’exa-men de l’affaire, et elle fera la matière d’une négociationdiplomatique ultérieure, entre les gouvernetnens.
8. Toutes les fois qu’une affaire sera portée à la décisiond’une commission d’arbitrage, le gouvernement dont le com-missaire-liquidateur n’aura pas pu s’accorder avec le gouverne-ment français , désignera trois commissaires-juges, et laFrance en désignera autant, les uns et les autres pris parmitous ceux qui auront prêté ou qui piêteront, avant de procé-der le serment prescrit. On fera connaître ce choix au gref-fier, en lui transmettant le dossier des pièces. Le greffierdonnera acte de cette désignation et de ce dépôt, et inscrira laréclamation sur le registre particulier qui aura été établi à cetvisage. Lorsque, dans l'ordre de ces inscriptions, le tour d’uneréclamation sera venu, le greffier convoq-uera les six commis-saires-juges désignés.
S’il s’agit d’un des cas énoncés dans le paragraphe six duprésent article, les noms de ces six commissaires-juges serontmis dans une urne, et le dernier sortant sera éliminé de droit,de telle sorte que le nombre des juges soit réduit à cinq. IIsera néanmoins libre aux parties de s’en tenir, si elles en con-viennent d’un commun accord, à une commission de quatrejuges, dont le nombre, pour obtenir un nombre impair, seraréduit de la même manière à trois. Dans le cas prévu par leparagraphe sept du présent article les six juges, ou les quatre,si les deux parties sont convenues de ce nombre, entrenten dis-cussion sans l’élimination préalable d’un: de leurs.membres.Dans l’un et dans l’autre cas les commissaires-juges convoquéspour cet effet, s’occuperont immédiatement de l’examen de laréclamation ou du chef de réclamation dont il s’agit, et pronon-ceront, à la pluralité des voix, en dernier ressort. Le greffier