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assistera à toutes les séances, et y tiendra la plume. Si la com.mission d’arbitrage n’a point décidé d’un chef de réclamation,mais d’une réclamation même, cette décision'termincra l’affaire.
Si elle a prononcé sur un chef de réclamation, l’affaire, dansle cas que ce chef est reconnu valable, retourne à la commis-sion de liquidation, pour que cette dernière s’accorde surl’admissibilité de la réclamation particulière etde la fixation deson montant, ou qu’elle la renvoie de nouveau à une commis-sion d’arbitrage réduite au nombre de cinq, ou de trois mem-bres. La décision rendue, le greffier donnera à la commissionde liquidation connaissance de chaque sentence prononcée,afin qu’elle la joigne à ses procès-verbaux; ces jugemensdevant être envisagés comme faisant partie du travail de lacommission de liquidation.
Il est.au reste bien entendu, que les commissions établies envertu du présent article, ne peuvent point étendre leur travailau-delà de la liquidation des obligations résultant du présenttraité et de celui du trente Mai mil-huit-cent-quatorze.
Art. 6.
Les hautes parties contractantes voulant assurer l’accomplis-sement de l’article 21 du traité de Paris, du 30 Mai mil-huit-cent-quatorze, et déterminer en conséquence le mode d'aprèslequel il sera tenu compte à la France , de celles des dettesspécialement hypothéquées dans leur origine sur des pays quiont cessé d’appartenir à la France , ou contractées pour leuradministration intérieure, lesquelles ont été converties en in-scriptions au grand-livre de la dette publique de France , sontconvenues que le montant du capital que chacun des gou-vernemens de ces pays respectifs sera dans le cas de rembour-ser à la France , sera fixé au cours moyen du prix que lesrentes du grand-livre auront eu entre le jour de la signaturede la présente convention et le premier Janvier mille-huit-cent-seize. Ce capital sera bonifié à la France sur les étatsque la commission établie par l’article 5 de la présente conven-tion, dressera et arrêtera de deux mois en deux mois après vé-rification des titres sur lesquels l’inscription a eu lieu.
On ne remboursera pas à la France le montant des inscrip-tions provenant des dettes hypothéquées sur des immeubles quele gouvernement français a aliénés, quelle que soit la naturede ces immeubles pourvu que les acquéreurs de ces immeu-bles, aient payé le prix entre les mains des agens dugouverne-ment Français , à moins que lesdits immeubles ne se trouventaujourd’hui (autrement que par voie d’acquisition à titre oné-reux, faite pendant la durée de l’administration française )entre les mains, soit des gouvernernens actuels ou d’établisse-mens publics, soit des anciens possesseurs. Le gouvernementfrançais reste chargé du payement des rentes de ces inscrip-tions.