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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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La compensation entre ce qui sera dû à la France du chefdes inscriptions et les payemens auxquels celle-ci s’est en-gagée par la présente convention, ne pourra avoir lieu que degré à gré : sauf ce qui va être dit dans l’article suivant.

Art. 7.

Seront déduits de ces rembonrsemens :

1. Les intérêts des inscriptions sur le grand livre de l’état,jusqu’à l’époque du vingt-deux Décembre mil-huit-cent-treize. De même les intérêts que la France pourrait avoirpayés postérieurement à cette époque, lui seront bonifiés parles gouvernemens respectifs.

‘2. Les capitaux et intérêts hypothéqués sur des immeublesaliénés par le gouvernement français , encore bien que lesditscapitaux n’ayent pas été convertis en inscriptions sur le grandlivre de la dette publique, sans toute-fois que, par la présentestipulation, il soit dérogé en rien aux lois ou actes du gouver-nement qui prononçaient des prescriptions, des déchéances,ou en vertu desquelles les créances devaient s’éteindre au pro-fit de la France par voie de confusion ou de compensation.

Art. 8.

Le gouvernement français ayant refusé de reconnaître laréclamation du gouvernement des Pays-Bas , relative au paye-ment des intérêts de ladettede Hollande, qui n’auraientpas étéacquittés pour les semestre* de Mars et de Septembre 1813 ,on est convenu de remettre à l’arbitrage d’une commission par-ticulière, la décision du principe de la dite question.

Cette commission sera composée de sept membres dontdeux à nommer par le gouvernement français , deux par legouvernement des Pays-Bas , et les trois autres à choisir dansdes états absolument neutres, et sans intérêt dans cette ques-tion : tels que la Russie, la Grande-Bretague, la Suède , leDannemarc, et le royaume de Naples . Le choix de ces troisderniers commissaires se fera de manière qu’un d’eux soit dé-signé par le gouvernement français , l’autre par le gouverne-ment des Pays-Bas , et le troisième par les deux commissairesneutres réunis.

Elle s'assemblera à Paris , le premier Février mil-huit-cent-seize. Ces membres prêteront le même serment auquel sontastreints les commissaires-juges qui sont institués par l’articlecinq de la présente convention, et de la même manière.

Aussitôt que la commission sera constituée, les commis-saires liquidateurs des deux puissances lui soumettront parécrit les argumens, chacun en faveur de son opinion,afin de mettre les arbitres à même de décider lequel desdeux gouvernemens, du gouvernement français ou de ce-lui des Pays-Bas, sera tenu à payer les susdits intérêts ar-riérés, en prenant pour base la disposition du traité de Pa-