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ris, du trente Mai mil-huit-cent-quatorae, et si le rembourse-ment que le gouvernement des Pays-Bas sera dans le cas defaire à la France des inscriptions des dettes des pays réunis àsa couronne, et détachés de la France , peut être exigible sansdéduction des rentes de la dette de Hollande, arriérées sur leséchéances de mil-huit-cent-treize.
Art. 9.
Il sera procédé à la liquidation des intérêts non payés desdettes hypothéquées sur le sol des pays cédés à la France parles traités de Campo-Formio et de Lunéville , résultant d’em-prunts formellement consentis par les états des pays cédés, oude dépenses faites pour l’administration effective des ditspays.
Les commissaires liquidateurs devront prendre pour règle deleurs opérations, et les dispositions des traités de paix, et leslois et actes du gouvernement français , sur la liquidation oul’extinction des créances de la nature de celles dont il s’agit.
Art. 10.
Comme par l’article vingt-trois du traité de Paris du trenteMai, mil-huit-cent-quatorze, il a été stipulé que le gouverne-ment français rembourserait les cautionnemens des fonction-naires ayant eu maniement de deniers publics, dans les paysdétachés de la France , six mois apiès la présentation de leurscomptes, le seul cas de malversation excepté, il demeure con-venu :
J. Que l’obligation de présenter leurs comptes au gouver-nement français ne s’étend pas aux receveurs communaux :néanmoins, comme le gouvernement français a été intéressépour certaines portions dans les recettes dont ces comptablesétaient chargés, et que, par conséquent, il conserve son recourscontre eux, en cas de malversation, aucune réclamation pourrestitution de leurs cautionnemens ne sera présentée sans êtreaccompagnée d’un certificat des autorités supérieures du paysauquel ces comptables appartiennent, déterminant la sommequi, après vérification de leurs comptes, aura été reconnuerevenir au gouvernement français par la cause susdite, etque celui-ci déduiradu cautionnement, ou constatant qu’il nerevient rien à ce gouvernement, sauf, dans l’un et l’autre cas,la réduction de ceux des débets que la France s’est réservéepar l’article 24 de la présente convention,
2. Les comptes des employés qui ont manié des fonds dugouvernement français et qui étaient tenus de faire apurer leurgestion par la cour des comptes, seront examinés par le gou-vernement français , de concert avec le commissaire du gou-vernement actuel de la province dans laquelle le comptable aété employé. L’examen de chaque compte se fera dans les