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six mois qui suivront immédiatement sa présentation ; si, dansce délai, il n’a été rendu aucune décision sur un compte, legouvernement français renonce à tout recours contre le comp-table. Cette stipulation ne déroge pas, à l’égard des comp-tables, au terme de déchéance fixé par l’article seize, bien en-tendu que dans le cas de non-présentation de comptes le gou-vernement français se réserve le droit de poursuivre les comp-tables par les voies ordinaires.
3. Les employés ne pouvant être rendus responsables de cequi s’est passé relativement à leurs caisses depuis l’entrée destroupes étrangères, il a été expressément convenu que le gou-vernement français ne pourra répéter sur eux les soldes qu’ilsdevaient à cette époque, et que ce ne sera qu’une malversationévidente Commise avant l’entrée de ces troupes, qui puisse au-toriser le gouvernement français à retenir totalité ou partie ducautionnement. Dans tons les autres cas, celui-ci sera rem-boursé de lu manière énoucée par l’article 19 > paragraphe se-cond.
Art. 11.
Conformément à l’article 05 du traité du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, les fonds déposés par les communes et lesétablissemeus publies dans les caisses des gouvernemens, leurseront remboursés, sous la déduction des avances qui leur au-raient été faites. Les commissaires liquidateurs vérifieront lemontant desdits dépôts et des avances. Néanmoins, lorsqu’ilexisterait des oppositions sur ces fonds le remboursementn’anra !;eu qu’après que la main-levée aura été ordonnée parles tribunaux compétens, ou donnée volontairement par lescréanciers opposans. Le gouvernement français sera tenu dejustifier des dites oppositions. Il est bien entendu que les op-positions faites par des créanciers non Français n’autoriserontpas le gouvernement français à retenir ces dépôts.
Art. 12.
Les fonds qui existaient dans la caisse d’agriculture de laHollande, et qui ont été remis, à titre de dépôt, dans la caissed’amortissement, dans la caisse de service ou dans tonte autrecaisse du gouvernement, seront remboursés comme tout autredépôt, sauf les compensations que lesdites caisses pourraientêtre dans le cas d’imputer sur le dit fonds.
Art. 13..
Les commissions de liquidation et d’arbitrage établies envertu de l’article 5 de la présente convention, s’occuperontaussi de la liquidation des objets relatés daus les articles vingt-deux à vingt-cinq du traité du trente Mai mil-huit-cent-qua-torze, et suivront, pour ces objets, la même marche que pourles autres liquidations dont elles sont chargées. Le gouver-
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