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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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renient français s’engage à faire remettre quatre mois après lasignature de la présente convention, aux commissaires liqui-dateurs respectifs, des états exacts, dressés sur les registres dutrésor et autres, de toutes les sommes et créances dont il estquestion dans les susdits articles ; et ces états seront compa*rés avec les reçus des réclamans, pour être vérifiés de cette ma-nière.

Art. 14.

L’article 26 du traité du trente Mai mil-huit-cent-quatorze,qui décharge le gouvernement français , à dater du premierJanvier de la même année, du payement de toute pension ci-vile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitementde réforme à tout individu qui se trouve à n’être plus sujetfrançais , est maintenu. Quant aux arrérages des pensions jus-qu’à l’époque ci-dessus déterminée, le gouvernement français s’engage à les constater, en fournissant des états exacts tirésdes pensions, lesquels seront comparés à ceux qui existent au-près des autorités administrative locales.

Art. 15.

Comme il s’est élevé des doutes sur l’article 31 delà paix dutrente Mai mil-huit-cent-quatorze, concernant la restitutiondes cartes des pays qui ont cessé d’appartenir à la France , onest convenu que toutes les cartes des pays cédés, et notammentcelles que le gouvernement français a fait exécuter, serontexactement remises, avec les planches qui y appartiennent,dans un délai de quatre semaines après l’échange des ratifica-tions du présent traité. 11 en sera de même des archives,cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans lespays momentanément occupés par les différentes armées,ainsi qu’il est stipulé dans le deuxième paragraphe de l’articletrente-un du traité susdit.

Art. 16.

Les gouvernemens qui ont des réclamations à faire au nomde leurs sujets, s’engagent à les faire présenter à la liquidationdans le délai d’une unnée, à dater du jour de l’échange desratifications du présent traité, passé lequel terme il y auradéchéance de tout droit, réclamation et répétition.

Art. 17.

Tous les deux mois il sera dressé un bordereau des liqui-dations définitivement arrêtées, agréées, ou jugées, indiquantle nom de chaque créancier, et la somme pour laquellesa créance doit être acquittée, soit eu principal, soit enintérêts-arréragés. Les sommes qui sont à payer en nu-méraire par le trésor royal, soit pour capitaux, soit pour in»