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térèts, seront remises aux commissaires liquidateurs du gou-vernement intéressé, sur leurs, quittances visées par les liqui-dateurs français . Quant aux créances qui, d’après les articlesquatre et dix-neuf de la présente convention, doivent êtreremboursées en inscriptions sur le grand-livre de la dette pu-blique, elles seront inscrites au nom des commissaires liqui-dateurs des gouvernemeris intéressés ou de ceux qu’ils dési-gneront. Ces inscriptions seront prises du fonds de garantieétabli par l’article vingt de la présente convention, et de lamanière qui est Stipulée par l’article vingt-un.
Art. 18.
Toutes les créances auxquelles il est attaché un intérêt,soit par les termes des lois, soit par ceux du traité du trenteMai mil-huit-cent-quatorze, continuerontà en jouir au mêmetaux. Quant à celles auxquelles il n’est attaché aucun inté-rêt, ni par leur nature, ni par le dit traité, elles en produirontun de quatre pourcent à dater de la signature de la présenteconvention. Tous les intérêts seront payés en numéraire etsur le montant de la valeur nominale de la créance. Les sti-pulations relatives aux intérêts, seront réciproques entre laFrance et les autres puissances contractantes.
Art. i9.
Le traité du trente Mars mil-huit-cent-quatorze, en réglantles termes dans lesquels les payments devaient être accomplis,avait indiqué trois classes de créances. Pour se rapprocherd’une pareille disposition, il a été arrêté par la présente conven-tion, qu’on adopterait aussi trois classes de remboursemens,comme il suit :
1. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caissed’amortissement seront remboursés eu argent dans le terme desix mois, à compter de l’échange des ratifications de la présenteconvention, pour autant que la remise des pièces ait eu lieu dansles trois premiers mois de la liquidation. Les objets dont lespièces auront été remises plus tard, seront liquidés dans lestrois mois suivaus.
2. Les dettes provenant de versement de cautionnemens oudes fonds déposés par les communes et établissemens publicsdans la caisse de service, dans la caisse d'amortissement, oudans toute autre caisse du gouvernement français , seront rem-boursées en inscriptions sur le grand-livre de la dette publiqueau pair, à condition toutefois que, dans le cas que le cours dujour du réglement fût au-dessous de soixante-quinze, le gou-vernement français bonifiera la différence entre le cours du jouret soixante quinze.
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