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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Les autres dettes non comprises dans les deux paragraphesprécédens, seront également remboursées en inscriptions aupair, avec la différence que le gouvernement français ne leur ga-rantit qu’un cours de soixante, en s’engageant à bonifier la dif-férence entre le cours du jour et soixante.

Art. 20.

11 sera inscrit,le premier Janvier prochain au plus tard, commefonds de garantie, sur le grand-livre de la dette publique deFrance , un capital de trois millions cinq cent mille francs derente, avec jouissance du vingt-deux Marsmil-huit-cent-seize, aunom de deux, de quatre ou de six commissaires, moitié sujets deS. M. Très-Chrétienne, et moitié sujets des puissances alliées ;lesquels commissaires seront choisis et nommés ; savoir : un fdeux ou trois par le gouvernementfrauçais, et un, deux ou troispar les puissances alliées.

Ces commissaires toucheront les dites rentes de semestre ensemestre.

Ils en seront dépositaires sans pouvoir les négocier.

Ils en placeront le montant dans les fonds publics, et ils enrecevront l’intérêt accumulé et composé au profit des créan-ciers.

Dans les cas où les trois millions cinq cent mille francs derente seraient insuffisans, il sera délivré aux susdits commissairesdes inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu’à concurrencede celles qui seront nécessaires pour payer les dettes indiquéespar la présente convention.

Ces inscriptions additionnelles, s’il y a lieu, seront délivréesavec jouissance de la même époque que celle fixée pour les troismillions cinq cent mille francs de rente ci-dessus stipulés, etelles seront administrées par les mêmes commissaires et d’aprèsles mêmes principes ; en sorte que les créances qui resteront àsolder seront acquittées avec la même proportion d’intérêts ac-cumulés et composés que si le fonds de garantie avait été suffi-sant dès le commencement.

Lorsque les payements dus aux créanciers auront été effec-tués, le surplus des rentes non assignées, s’il y en a, ainsi quela proportion d’intérêts accumulés et composés qui leur ap-partiendia, seront remis à la disposition du gouvernement fran-çais .

Art. 21.

A mesure que les bordereaux de liquidation prescrits parl’article dix-sept de la présente convention, seront présentésaux commissaires dépositaires ries rentes, ceux-ci les viseront,afin qu’ils puissent être inscrits immédiatement sur le grand-livre de la dette publique, au débit de leur dépôt, et au créditdes commissaires liquidateurs des gouvernemens réclamans.