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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Art. 22,

Les souverains actuels des pays qui ont cessé d’appartenir àla France renouvellent l’engagement qu’ils ont contracté parl’article vingt-un de la paix du trente Mai mil-lmit-cent quatorze,de tenir compte au gouvernement français , à partir du vingt-deux Décembre mil-huit-cent-treize, de celles des dettes de cespays qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de ladette publique de France . Les états de toutes ces dettes serontdressés et arrêtés par les commissions établies par l’article cinqde la présente convention. Il est bien entendu que le gou-vernement français continuera de payer les rentes de ces inscrip-tions.

Art. 23.

Les mêmes gouvernemens tenouvellent l’engagement de rem-bourser aux sujets français , serviteurs des pays cédés, les sommesqu’ils ont à réclamer à titre de cantionnemens, dépôts ou con-signations, dans leurs trésors respectifs. Ces remboursemensse feront de la même nianièrs qui a été convenue par l’articledix-neuf de la présente convention à l'égard des sujets de cespays qui ont fait des versemens de la même nature.

Art. 24.

Il est réservé au gouvernement français la faculté de déduiredes cautiounemens que par l’article vingt-deux du traité dutrente Mai mil-huit-cent-quatorze, et par l'article dix de la pré-sente convention, il s’est engagé à rembourser, les débets descomptables qu’un jugement de la cour des comptes, rendu avantle trente Mai mil-huit-cent-quatorze, aurait déclarés rétention-naires de deniers publics. Cette déduction se fera sans préju-dice des poursuites qui, en cas d'insuffisance des cautiounemens,pourront être dirigées contre les rétentionnaires par les voiesordinaires, et par devant les tribunaux du pays où ces compta-bles sont domiciliés.

Art. 25.

Dans les pays cédés par la paix du trente Mai, mil-huit-cent-quatorze, et par le présent traite, les souscripteurs d’effets né-gociables au prolit du trésor royal, ou de la caisse d’amortisse-ment, autres que receveurs des contributions directes, qui ne lesauraieut point acquittés à leur échéance, pourront être poursuivisen remboursement devant les tribunaux ordinaires du pays oùils sont domiciliés, à moins qu’ils n’eussent été contraints de selibérer antérieurement au trente Mai, mil-huit-cent-quatorze, ou,pour les pays cédés par le présent traité, antérieurement au

-Novembre, mil-huit-eent-quinze, entre les mains des agens

des nouveaux possesseurs du pays.