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la sûreté de leurs états respectifs, et pour la tranquillité géné-rale de l’Europe .
Art. 3.
En convenant avec Sa Majesté Très-Chrétienne défaire oc-cuper pendant un certain nombre d’années, par un corps detroupes alliées, une ligne de positions militaires en France , leshautes parties contractantes ont eu en vue d’assurer, autantqu’il est en leur pouvoir, l’effet des stipulations des articlespremier et second du présent traité ; et, constamment dispo-sées à adopter toute mesure salutaire propre à assurer la tran-quillité en Europe par le maintien de l’ordre établi en France ,elles s’engagent, dans le cas que le dit corps d’armée fût atta-qué ou menacé d’une attaque de la part de la France , commedans celui que les puissances fussent obligées de se remettreen état de guerre contre elle, pour maintenir l’un ou l’autredes susdites stipulations, ou pour assurer et soutenir les grandsintérêts auxquels elles se rapportent, à fournir sans délai,d’après les stipulations du traité de Chaumont, et notammentd’après les articles sept et huit de ce traité, en sus des forcesqu’elles laissent en France , chacune son plein contingent desoixante mille hommes, ou telle partie de ce contingentque l’on voudra mettre en activité, selon l’exigeance du cas.
Art. 4.
Si les forces stipulées par l’article précèdent se trouvaientmalheureusement insuffisantes, les hautes parties contractantesse concerteront, sans perte de temps, sur lenombre additionnelde troupes que chacune fournira pour le soutien de la causecommune, et elles s’engagent à employer, en cas de besoin, latotalité de leurs forces pour conduire la guerre à une issueprompte et heureuse, se réservant d’arrêter entr’elles, relative-ment à la paix qu’elles signeraient d’un commun accord, desarraugemens propres à offrira l’Europe une garantie suffisantecontre le retour d’une calamité semblable.
Art. 5.
Les Hautes Parties Contractantes s’étant réunies sur lesdispositions consignées dans les articles précédens, pour as-surer l’effet de leurs engagemens pendant la durée de l’occu-pation temporaire, déclarent en outre qu’après l’expirationmême de cette mesure, lesdits engagemens n’en resteront pasmoins dans toute leur force et vigueur, pour l’exécution decelles qui seront reconnues nécessaires au maintien des stipu-lations contenues dans les articles un et deux du présent acte.
Art. 6.
Pour assurer et faciliter l’exécution du présent traité, et con-solider les rapports intimes qui unissent aujourd’hui les quatre