CHAPITRE IX.
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tout ce que les cabinets étrangers auraient pu voir derévolutionnaire dans la prise de possession du duc d'Or-léans, s’effaçait naturellement à leurs yeux. Ce princen'était plus un usurpateur, c’était le continuateur inévi-table des traditions d’ordre et de paix garanties par laforme monarchique. Le duc d’Orléans avait voulu fairecroire à l’Europe qu'il respectait dans Charles X unmembre de la famille des rois inviolables, lorsqu'il en-voyait à Rambouillet des commissaires chargés de leprotéger contre des passions par lui-mème excitées. Rienn'était plus propre à remplir les vues du prince que ladéclaration qu’on vient de lire. Elle fut adoptée presquesans opposition.
11 ne restait plus qu’à stipuler les conditions de l’éta-blissement nouveau, pour masquer l’usurpation vis-à-vis du peuple, comme on venait de le faire vis-à-visde l'Europe . Le second paragraphe de la propositionsupprimait le préambule de la Charte, M. Persil s’écrie, àcette occasion, que c'est dans le peuple seul qu’est la sou-veraineté ; qu’il faut proclamer ce principe, qu'il fautl'écrire, afin que nul à l'avenir ne se puisse dire roi parla grâce d’en haut. Et il propose que, sous le titre de sou-veraineté, on insère dans la Charte ces deux articles dela constitution de 1791 :
« La souveraineté appartient à la nation; elle est ina-« liénable et imprescriptible. — La nation ne peut exer-« cer ses droits que par délégation. »
Cette proposition n'a pas de suite.
On répond à M. Persil que sa pensée se trouve expriméedans le second paragraphe de la commission, ainsi conçu :
« La Chambre des députés déclare que, selon le vœu et