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HISTOIRE DE DIX ANS.
Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placésdans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.
Art. 5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d’impression ne pourra pa-raître qu’avec l’autorisation de notre ministre secrétaire-d’état de l’intérieur,à Paris , et des préfets dans les départements.
Tout écrit de plus de vingt feuilles d’impression qui ne constituera pasun même corps d’ouvrage sera également soumis à la nécessité de l’autori-sation.
Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.
Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placésdans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.
Art. G. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes oulittéraires sont soumis à l’autorisation préalable, s’ils traitent en toutou enpartie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l’article 5leur seront applicables.
Art. 7. Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.
Art. 8. L’exécution delà présente ordonnance aura lieu en conformité del’article 4 de l’ordonnance du 27 novembre 1816 et de ce qui est prescrit parcelle du 18 janvier 1817.
Art. 9. Nos ministres secrétaires-d’état sont chargés de l’exécution desprésentes.
Donné à notre château de Saint-Cloud, le 25 juillet de l’an de grâce 1830,et de notre règne le sixième.
Par le Roi : CHARLES.
Le président du conseil des ministres, Prince de Pougnac.
Le garde-des-sceaux de France , ministre de la justice, Chantelauze.Le min. secrétaire-d’état de la marine et des colonies, Baron d’HAussEz.
Le ministre secétaire-d'état des finances, Montbel.
Le ministre secrétaire-d’état des affaires ecclésiastiques et de l’in-struction publique, Comte de Guernon-Ranville .
Le ministre secrétaire-d’état des travaux publics, Baron Çapelle .
CHARLES, par la grâce de Dieu , Roi de France et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut ;
Vu l’article 50 de la Charte constitutionnelle,
Étant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs pointsde notre royaume, pour tromper et égarer les électeurs pendant les der-nières opérations des collèges électoraux,
Notre conseil entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons :
Art 1 er . La Chambre des députés des départements est dissoute.
Art. 2. Notre ministre secrétaire-d’état de l’intérieur est chargé de l’exé-cution de laprésente ordonnance.