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Tome premier.
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HISTOIRE DE DIX ANS.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placésdans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

Art. 5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles dimpression ne pourra pa-raître quavec lautorisation de notre ministre secrétaire-détat de lintérieur,à Paris , et des préfets dans les départements.

Tout écrit de plus de vingt feuilles dimpression qui ne constituera pasun même corps douvrage sera également soumis à la nécessité de lautori-sation.

Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placésdans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

Art. G. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes oulittéraires sont soumis à lautorisation préalable, sils traitent en toutou enpartie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par larticle 5leur seront applicables.

Art. 7. Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.

Art. 8. Lexécution delà présente ordonnance aura lieu en conformité delarticle 4 de lordonnance du 27 novembre 1816 et de ce qui est prescrit parcelle du 18 janvier 1817.

Art. 9. Nos ministres secrétaires-détat sont chargés de lexécution desprésentes.

Donné à notre château de Saint-Cloud, le 25 juillet de lan de grâce 1830,et de notre règne le sixième.

Par le Roi : CHARLES.

Le président du conseil des ministres, Prince de Pougnac.

Le garde-des-sceaux de France , ministre de la justice, Chantelauze.Le min. secrétaire-détat de la marine et des colonies, Baron dHAussEz.

Le ministre secétaire-d'état des finances, Montbel.

Le ministre secrétaire-détat des affaires ecclésiastiques et de lin-struction publique, Comte de Guernon-Ranville .

Le ministre secrétaire-détat des travaux publics, Baron Çapelle .

CHARLES, par la grâce de Dieu , Roi de France et de Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut ;

Vu larticle 50 de la Charte constitutionnelle,

Étant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs pointsde notre royaume, pour tromper et égarer les électeurs pendant les der-nières opérations des collèges électoraux,

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art 1 er . La Chambre des députés des départements est dissoute.

Art. 2. Notre ministre secrétaire-détat de lintérieur est chargé de lexé-cution de laprésente ordonnance.