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HISTOIRE UE DIX AXS. .
d’une démarche injurieuse, disaient-ils, pour l'assemblée,qui n’avait été appelée ni à la discuter ni à la permettre.L’orage finit pourtant par se calmer. Il fut convenu qu’onnierait unanimement l'authenticité des signatures; et laresponsabilité demeura concentrée sur la tète de MM. Mi-chel (de Bourges) et Trélat.
Ce fut le 20 mai (1835) que les défenseurs parurentdevant la Chambre des pairs . Leur position était si peudéfinie et trahissait une dérogation si flagrante aux for-mes ordinaires de la justice, - que le président ne sut oun’osa les désigner que sous le nom d 'appelés, mot nouveaudans la langue judiciaire et créé tout exprès pour le besoinde la cause. M. Michel (de Bourges) s’attacha d’abord àdémontrer que c’était comme Chambre des pairs et noncomme Cour des pairs, comme branche du Pouvoir légis-latif et non comme tribunal exceptionnel, que la pairieavait reçu de la loi de 1822 le droit de venger ses pro-pres injures. La pairie était donc incompétente, puisquel’offense contenue dans la lettre incriminée ne s’adressaitqu’à la Cour des pairs. Cette thèse, M. Michel (de Bourges)la développa de la manière la plus brillante ; il l’appuyasur une série d’arguments qui n’admettaient pas de ré-plique; mais que sert de raisonner contre la force? Lapairie, qui s’était reconnue compétente à l’égard des ac-cusés, se reconnut compétente à l'égard des défenseurs.Elle ne s’en tint pas là. Aux termes de la loi, on ne peutmettre en cause un citoyen pour délit commis par la voiede la presse, sans lui opposer sa signature autographe ;et c’était la première fois qu’on allait sommer les accusésde se déclarer, sur l’honneur, coupables ou innocents.Voilà ce que M. Armand Carrel releva dans un langage