DOCUMENTS HISTORIQUES.
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Toutefois, il est entendu qu’un bâtiment suspect aperçu et poursuivipar les croiseurs en dedans dudit cercle de vingt lieues, pourra ctre visitépar eux en dehors même de ces limites, si, ne l’ayant jamais perdu devue, ceux-ci ne parviennent à l’atteindre qu’à une plus grande distance dela cfile.
Art. 2. I.e droit de visiter les navires de commerce de l'une et de l’autrenation, dans les parages ci-dessus indiqués, ne pourra être exercé que pardes bâtiments de guerre dont les commandants auront le grade de capitaine,ou au moins celui de lieutenant de vaisseau.
Art. 3. Le nombre des bâtiments à investir de ce droit sera fixé, chaqueannée, par une convention spéciale; il pourra n’étre pas le même pourl’une et l’autre nation, mais dans aucun cas le nombre des croiseurs del’une ne devra être de plus du double de celui des croiseurs de l’autre.
AnT. 4. Les noms des bâtiments et ceux de leurs commandants serontcommuniqués par chacun des gouvernements contractants à l'autre, et ilsera donné réciproquement avis de toutes les mutations quiiomrontsurvenir parmi les croiseurs.
Art. . 1 . Des instructions seront rédigées et airêtéesen commun par lesdeux gouvernements, pour les croiseurs de l’une et de l’autre nation, quidevront se prêter une mutuelle assistance dar.s toutes les circonstances oùil pourra être utile qu'ils agissent de concert.
Des bâtiments de guerre, réciproquement autorisés à exercer la visite,seront munis d’une autorisation spéciale de chacun des deux gouverne-ments.
Art. fi. Toutes les fois qu’un des croiseurs aura poursuivi et atteindracomme suspect un navire de commerce, le commandant, avant de pro-céder à la visite, devra montrer au capitaine les ordres spéciaux qui luiconfèrent le droit exceptionnel de le visiter; et lorsqu’il aura reconnu queles expéditions seront régulières et les opérations licites, il fera constater,sur le journal du bord, que la visite n’a eu lieu qu’en vertu desdits ordres ;ces formalités étant remplies, le navire sera libre de continuer sa route.
Art. 7. Les navires capturés pour s’étre livrés à la traite, ou commesoupçonnés d’étre armés pour cet, infâme trafic, seront, ainsi que leurséquipages, remis sans délai à la juridiction de la nation à laquelle ilsappartiendront.
Il est d’ailleurs bien entendu qu’ils seront jugés d’après les lois en vigueurdans leurs pays respectifs.
Art. 8 . Dans aucun cas le droit de visite réciproque ne pourra s’exercerà bord des bâtiments de guerre de l’une ou de l’autre nation.
Les deux gouvernements conviendront d’un signal spécial, dont les