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Tome quatrième.
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HISTOIRE DE DIX ANS.

seuls croiseurs investis de ce droit devront être pourvus, et dont il ne seradonné connaissance à aucun autre bâtiment étranger à la croisière.

Art. 9. Les hautes parties contractantes au présent traité sont d’accordpour inviter les autres Puissances maritimes à y accéder dans le plus brefdélai possible.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications enseront échangées dans le délai d’un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention ety ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris , le 30 novembre 1831.

Granville , Horace Sébastian!.

Convention supplémentaire conclue à Paris entre laFrance et la Grande-Bretagne, le 22 mars 1833, rela-tivement à la répression du crime de la traite des noirs.

S. M. le roi des Français, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande ;

Ayant reconnu la nécessité de développer quelques-unes des clausescontenues dans la convention signés entre LL. MM. le 30 novembre 1831,relativement à la répression du crime de la traite des noirs, ont nommépour leurs plénipotentiaires à cet efi'ot, savoir :

S. M. le roi des Français ,

M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, etc. ;

Et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande ,

Le vicomte Granville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la Cour de France,

Lesquels, après s’étre communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne etdue forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1 er . Toutes les fois qu’un batiment de commerce naviguant sousle pavillon de l’une des deux nations aura été arrêté par les croiseurs del’autre, dûment autorisés à cet effet, conformément aux dispositions dela convention du 30 novembre 1831,-ce bâtiment, ainsi que le capitaineet l’équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord,seront conduits dans tel port que les deux parties contractantes aurontrespectivement désigné, pour qu’il y soit procédé à leur égard suivantles lois de chaque État ; et la remise en sera faite aux autorités préposéesdans ce but par les gouvernements respectifs.

Lorsque le commandant du croiseur ne croira pas devoir se chargerlui-méme de la conduite et de la remise du navire arrêté, il ne pourra en