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Tome quatrième.
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DOCUMENTS HISTORIQUES.

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confier le soin à un officier d’un rang inférieur à celui de lieutenant dansla marine militaire.

Art. 2. Les croiseurs des deux nations autorisés à exercer le droit devisite et d’arrestation, en exécution de la convention du 30 novembre1831, se conformeront exactement, en ce qui concerne les formalités dela visite et de l’arrestation, ainsi que les mesures à prendre pour la remiseà la juridiction respective des bâtiments soupçonnés de se livrer à la traite,aux instructions jointes à la présente convention, et qui seront censées enfaire partie intégrante.

Les deux hautes parties contractantes se réservent d’apporter à cesinstructions, d’un commun accord, les modifications que les circonstancespourraient rendre nécessaires.

Art. 3. Il demeure expressément entendu que si le commandant d’uncroiseur d’une des deux nations avait lieu de soupçonner qu’un naviremarchand naviguant sous le convoi ou en compagnie d’un bâtiment deguerre de l’autre nation s’est livré à la traite, ou a été armé pour ce trafic,il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâti-ment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect ; et,dans le cas où celui-ci reconnaîtrait que les soupçons sont fondés, il feraconduire le navire, ainsi que le capitaine et l’équipage, la cargaison et lesesclaves qui pourront se trouver à bord, dans un port de sa nation, à l’effetd’étre procédé à leur égard conformément aux lois respectives.

Art. 4. Dès qu’un bâtiment de commerce, arrêté et renvoyé par deversles tribunaux, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, arrivera dans l’un des portsrespectivement désignés, le commandant du croiseur qui en aura opérél’arrestation, ou l'officier chargé de sa conduite, remettra aux autoritéspréposées à cet effet une expédition, signée par lui, de tous les inven-taires, procès-verbaux et autres documents spécifiés dans les instructionsjointes à la présente convention ; et lesdites autorités procéderont en consé-quence à la visite du bâtiment arreté et de sa cargaison, ainsi qu’à l’ins-pection de sou équipage, et des esclaves qui pourraient se trouver à bord,après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et decette inspection au commandant du croiseur, ou à l’officier qui aura amenéle navire, afin qu’il puisse y assister ou s’y faire représenter.

Il sera dressé de ces opérations un procès-verbal en double original,qui devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté,et l’un de ces originaux sera délivré au commandant du croiseur, ou àl’officier qui aura été chargé de la conduite du bâtiment arrêté.

Art. 5. 11 sera procédé immédiatement devant les tribunaux compé-tents des États respectifs, et suivant les formes établies, contre les navires