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HISTOIRE DE DIX ANS.
arrêtés, ainsi qu’il est dit ei-dessus, leurs capitaines, équipage et cargai-sons ; et s’il résulte de la procédure que losdits bâtiments ont été employésà la traite des noirs, ou qu’ils ont été armés dans le but de faire ce trafic,il sera statué sur le sort du capitaine, de l’équipage et de leurs complices,ainsi que sur la destination du bâtiment et de sa cargaison, conformémentà la législation respective des deux pays.
En cas de confiscation, une portion du produit net de la vente desditsnavires et de leurs cargaisons sera mise à la disposition du gouvernementdu pays auquel appartiendra le bâtiment capteur, pour être distribuée parses soins entre les état-major et équipage de ce bâtiment : cette portion,aussi long-temps que la base indiquée ci-après pourra se concilier avec lalégislation des deux États, sera de G5 pour 100 du produit net de la vente.
Art. 6. Tout bâtiment de commerce des deux nations visité et arrêté envertu de la convention du 30 novembre 1831 et des dispositions ci-dessus,sera présumé de plein droit, à moins de preuve contraire, s’étre livré à latraite des noirs, ou avoir été armé pour ce trafic, si, dans l’installation,dans l’armement ou à bord dudit navire, il s’est trouvé l’un des objets ci-après spécifiés, savoir :
1“ Des écoutilles en treillis et non en planches entières, comme lesportent ordinairement les bâtiments de commerce ;
2° Un plus grand nombre de compartiments dans l’entrepont ou sur letillac qu’il n’est d’usage pour les bâtiments de commerce;
3“ Des planches en réserve actuellement disposées pour cet objet, oupropres à établir de suite un double pont, ou un pont volant, ou un pontdit à esclaves ;
4" Des chaînes, des colliers de fer, des menottes ;
5° Une plus grande provision d’eau que n’exigent les besoins’de l’équi-page d’un bâtiment marchand;
6° Une quantité superflue de barriques à eau, ou autres tonneaux pro-pres à contenir de l’eau, à moins que le capitaine ne produise un certificatde la douane du lieu de départ, constatant que les armateurs ont donnédes garanties suffisantes pour que ces barriques ou tonneaux soient uni-quement remplis d’huile de palme, ou employés à tout autre commercelicite ;
1° Un plus giand nombre de gamelles ou de bidons que l’usage d’unbâtiment marchand n’en exige ;
8° Deux ou trois chaudières en cuivre, ou même une seule évidemmentplus grande que ne l’exigent les besoins d’un bâtiment marchand;
9° Enfin, une quantité de riz, de farine, de manioc du Brésil ou decassave, de maïs ou de blé des Indes , au-delà des besoins probables de