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Tome quatrième.
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DOCUMENTS HISTORIQUES.

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l'équipage, et qui ne serait pas portée sur le manifeste comme faisant partiedu chargement commercial du navire.

Art. 7. Il ne sera, dans aucun cas, accordé de dédommagement, soitau capitaine, soit à l'armateur, soit à toute autre personne intéressée dansl’armement ou dans le chargement d’un bâtiment de commerce qui auraété trouvé muni d’un des objets spécifiés dans l’article précédent, alorsmême que les tribunaux viendraient à ne prononcer aucune condamnationen conséquence de son arrestation.

Art. S. Lorsqu’un bâtiment de commerce de l’une ou de l’autre desdeux nations aura été visité et arrêté indûment, ou sans motif suffisantde suspicion, ou lorsque la visite et l’arrestation auront été accompagnéesd’abus ou de vexations, le commandant du croiseur ou l’officier qui auraabordé ledit navire, ou enfin celui à qui la conduite en aura été confiée,sera, suivant les circonstances, passible de dommages et intérêts envers lecapitaine, l’armateur et les chargeurs.

Ces dommages et intérêts pourront être prononcés par le tribunal devantlequel aura été inscrite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine,son équipage et sa cargaison ; et le gouvernement du pays auquel appar-tiendra l’officier qui aura donné lieu à cette condamnation paiera le mon-tant desdits dommages et intérêts dans le délai (l’un an à partir du jour dujugement.

Art. t». Lorsque, dans la visite ou l’arrestation d’un bâtiment de com-merce, opérée en vertu des dispositions de la convention du 30 novembre1831 ou de la présente convention, il aura été commis quelque abus ouvexation, mais que le navire n’aura pas été livré à la juridiction de sanation, le capitaine devra faire la déclaration sous serment des abus ouvexations dont il aura à se plaindre, ainsi que des dommages et intérêtsauxquels il prétendra, devant les autorités compétentes du premier portde son pays où il arrivera, ou devant l’agent consulaire de sa nation, sile navire aborde dans un port étranger où il existe un tel officier. Cettedéclaration devra être vérifiée au moyen de l’interrogatoire, sous serment,des principaux hommes de l’équipage ou passagers qui auront été témoinsdelà visite ou de l’arrestation; et il sera dressé de tout un seul procès-verbal, dont deux expéditions seront remises au capitaine, qui devra enfaire parvenir une à son gouvernement, à l’appui de la demande en dom-mages-intérêts qu’il croira devoir former. 11 est entendu que si un cas deforce majeure empêche le capitaine de faire sa déclaration, celle-ci pourraêtre faite par l’armateur, ou par toute autre personne intéressée dansl’armement ou dans le chargement du navire.

Sur la transmission officielle d’une expédition du procès-verbal ci-dessus