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HISTOIRE DE DIX ANS.
mentionné, par l’intermédiaire des ambassades respectives, le gouverne-ment du pays auquel appartiendra l’otïlcier à qui des abus ou vexationsseront imputés, fera immédiatement procéder à une enquête ; et si la vali-dité de la plainte est reconnue, il fera payer au capitaine, à l’armateur, ouà toute autre personne intéressée dans rarmement ou le chargement dunavire molesté, le montant des dommages et intérêts qui lui seront dus.
Art. 10. Les deux gouvernements s’engagent à se communiquer respec-tivement, sans frais et sur leur simple demande, des copies de toutes lesprocédures intentées et de tous les jugements prononcés relativement à desbâtiments visités ou arrêtés en exécution des dispositions de la conventiondu 30 novembre 1831 et de la présente convention.
Art. 11. Les deux gouvernements conviennent d’assurer la libertéimmédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à bord des bâtimentsvisités et arrêtés en vertu des clauses de la convention principale ci-dessusmentionnée et de la présente convention, toutes les fois que le crime detraite aura été déclaré constant par les tribunaux respectifs ; néanmoins,ils se réservent, dans l’intérêt même de ces esclaves, de les employercomme domestiques ou comme ouvriers libres, couformément à leurs loisrespectives.
Art. 12. Les deux hautes parties contractantes conviennent que toutesles fois qu’un bâtiment arrêté sous la prévention de traite, par les croi-seurs respectifs, en exécution de la convention du 30 novembre 1831 etde la présente convention supplémentaire, aura été mis à la dispositiondes gouvernements respectifs, en vertu d’un arrêt de confiscation émanédes tribunaux compétents, à l’effet d’être vendu, ledit navire, préalable-ment à toute opération de vente, sera démoli en totalité ou en partie, sisa construction ou son installation particulière donne lieu de craindrequ’il ne puisse de nouveau servir à la traite des noirs, ou à tout autre objetillicite.
Art., 13. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications enseront échangées à Paris , dans le délai d’un mois, ou plus tôt, si faire sepeut : en foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé laprésente convention en double original, et y ont apposé le cachet de leursarmes.
Annexe à la convention supplémentaire relative à la répres-sion de la traite des noirs, en date du 22 mars 1833 .Art. 1 er . Toutes les fois qu’un bâtiment de commerce de l’une des deux