DOCUMENTS HISTORIQUES.
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nations sera visité par un croiseur de l'autre, l’ofllcier commandant lecroiseur exhibera au capitaine de ce navire les ordres spéciaux qui luiconfèrent le droit exceptionnel de visite, et lui remettra un certificat signéde lui, indiquant son rang dans la marine militaire de son pays, ainsi quele nom du vaisseau qu’il commande, et attestant que le seul but de la visiteest de s’assurer si le bâtiment se livre à la traite des noirs, ou s’il est armépour ce trafic. Lorsque la visite devra être faite par un officier du croiseurautre que celui qui le commande, cet officier ne pourra être d'un rang infé-rieur à celui de lieutenant dans la marine militaire, et, dans ce cas, leditofficier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des ordresspéciaux ci-dessus mentionnés, signée par le commandant du croiseur, etlui remettra de même un certificat signé de lui, indiquant le rang qu’iloccupe dans la marine, le nom du commandant par les ordres duquel ilagit, celui du croiseur auquel il appartient et le but de la visite, ainsi qu’ilest dit ci-dessus. S’il est constaté par la visite que les expéditions du naviresont régulières et scs opérations licites, l’officier mentionnera sur le journaldu bord que la visite n’a eu lieu qu’en vertu des ordres spéciaux ci-dessusmentionnés, et le navire sera libre de continuer sa route.
Art. 2. Si, d’après le résultat de la visite, l’officier commandant lecroiseur juge qu’il y a des motifs suffisants de supposer que le navire se livreà la traite des noirs, ou qu’il a été équipé ou armé pour ce trafic, et s'il sedécide en conséquence à l’arrêter et à le faire remettre à la juridiction res-pective, il fera dresser sur-le-champ, en double original, inventaire detous les papiers trouvés à bord, et signera cet inventaire sur les deux origi-naux, en ajoutant à son nom son rang dans la marine militaire, ainsi quele nom du bâtiment qu'il commande.
Il dressera et signera de la même manière, en double original, un procès-verbal énonçant l’époque et le lieu de l’arrestation, le nom du bâtiment,celui de son capitaine et ceux des hommes de son équipage ainsi que lenombre et l’état corporel des esclaves trouvés à bord; ce procès-verbaldevra en outre contenir une description exacte de l’état du navire et de sacargaison.
Art. 3. Le commandant du croiseur conduira ou enverra sans délai lebâtiment arrêté, ainsi que son capitaine, son équipage, sa cargaison et lesesclaves trouvés à bord, à l’un des ports ci-après spécifiés, pour qu’il soitprocédé à leur égard conformément aux lois respectives de chaque État,et il en fera la remise aux autorités compétentes, ou aux personnes quiauront été spécialement préposées à cet effet par les gouvernements res-pectifs.
Art. 4. Nul ne devra être distrait du bord du navire arrêté; et il ne sera