réduit sur le prix ci-dessus , autant de fois troisfrancs par stère , qu’il y a de demi - myria-mètres du lieu de l’exploitation au bord de larivière ou au lieu du dépôt détermine par lecahier des charges, et sans que cette diminu-tion puisse excéder i5 fr. par stère (i).
Si les lettres-de-chaiige délivrées aux adjudi-cataires par les fournisseurs , pour raison desbois de marine , ne sont pas acquittées à leuri échéance , les adjudicataires peuvent se pour-voir auprès de S. Ex. le ministre de la marine.Ils doivent, à cet effet, joindre à leur demandeles traites protestées, ainsi qu’un certilicat deM. l’officier du génie maritime , constatant lesquantités de bois fournies par espèce ; ils sontalors payés du montant de leur livraison sur levéde ces pièces , sans pouvoir être admis, à raisonde ces réclamations, à aucun sursis , ni à com-penser ces sommes avec Je montant de leurstraites ( 2 ).
(1} Décision de S. Ex. le Ministre de la marine, du 20septembre 180G , rapportée dans la circulaire du 20 dumeme mois, n°, 33g, art. 3 ; cahier des charges de l’ordi-naire 1812, art. 70.
(2) Arrêté du Gouvernement, du 28 floréal an n ( iSmai i8o3 ), art, g ; cahier des charges de l’ordinaire i8i2jart. 64.