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Sî, après l'adjudication ou dans le'cours desexploitations, MM. les agens de la marineopèrent le martelage d’arbres reconnus propresaux constructions navales , les arbres ainsimarqués sont également livrés aux fournisseurs -,mais les adjudicataires ri’étant pas assujétis à leslivrer aux mêmes clauses que celles qui précè-dent, ils ont la faculté d’en régler Je prix degréà gré avec ces fournisseurs ou à dire d’experts,lesquels , s’ils ne s’accordent pas , en choisissentun troisième pour les départager (i).
Les fournisseurs auxquels il est fait des déli-vrances de bois pour le service delà marine,en exécution de décrets impériaux, sont tenusde souscrire des traites et de fournir cautionpour la valeur des bois qui leur sont délivrés,comme tous les autres adjudicataires, n’étantplus permis d’user de la voie des compensationsusitées précédemment ( 2 ). Ainsi, le prix prin-cipal de chaque délivrance est payable en quatretexanes égaux, savoir: le premier, au 3i mars
(1) Circulaire du 18 vendémiaire an 10 (xooctobre 1801),n°. 38 ; décision de S. Ex. le Ministre des finances, rappor-tée dans la circulaire du a8 fructidor an 12 ( x5 septembrei 8 o 4 ), n*. 233 .
(2) Décision de S. Ex. le Ministre des finances^ du 10fructidor an i 3 (28 août i 8 o 5 ), rapportée dans la circulairedu 3 o fructidor suivant ( 17 septembre i 8 o 5 ), n°. 279.