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qui suit la délivrance ; le second , au 3o iuin ;le troisième , au 5o septembre, et le quatrième,le 3i décembre (i).
Dans les dix jours de la délivrance , chaquefournisseur remet au receveur du domaine im-périal quatre traites , chacune du quart du prixprincipal de l’adjudication. Ces traites sontsouscrites au profit du receveur général des con-tributions directes du département, et payablesà son domicile , aux époques ci-dessus déter-minées.
Les termes pour les paiemens commencentà courir du moment que la délivrance est faite;le cubage vient ensuite et ne sert que pour ré-gler les décomptes( 2 ).
Les receveurs-généraux poursuivent en leurnom, tant contre l’obligé principal que contresa caution et certificateur de caution , le paie-ment de ces traites,- par les mêmes voies quela régie de l’enregistrement était autorisée àemployer (5).
En cas de retard du paiement de ces traitesou du versement des sommes exigibles en nume-
(1) Cahier des charges de 1812, art. 5 .
(2) Décision de S. Ex. le Ministre des finances, du 29mars 1810, et cahier des charges de l’ordinaire 1812, art. 6.
( 3 ) Cahier des charges de l’ordinajre 1812, art. 7.