( i5 9 )
raire, les receveurs sont autorisés à exiger desfournisseurs l’amende du vingtième des sommesnon acquittées à leur échéance (i).
MM. les agens forestiers doivent, veiller à cequ’aucun arbre ne puisse être abattu par lesfournisseurs, qu’ils iraient rempli ces forma-lites et n’en représentent la preuve ( 2 ).
Un fournisseur de la marine ne peut se pré-valoir d’une créance sur ce département-, pourrefuser de souscrire ou d’acquitter les traitesqu’il est obligé de fournir pour le paiement desbois qu’il exploite ; on doit le poursuivre commetout autre débiteur, à moins que la marine neconsente à ordonnancer au profit du domaineles sommes qui peuvent être dues à ce fournis-seur (5). .
11 s’était élevé des difficultés sur la question desavoir si, lorsque des arbres marqués extraor-dinairement pour le service de la marine, enexécution de décrets impériaux , sont livrés aux
(1) Ar rêté du Gouvernement, du 27 frimaire an n(18 décembre 1802), art. 5; cahier des charges de 1812,art. 8.
(2) Circulaire du 3o fructidor an i3 (17 septembrei8o5), n°. 273.
(3) Décision de S. Ex. le Ministre de la marine , du 20juillet 1809.