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été abattus et écarris aux frais du domaine , quidemeure alors propriétaire des copeaux et re-manans, et queles pièces, ainsi façonnées , sontpayées par les fournisseurs aux prix fixés par lecahier des charges ; l’administration a penséque la décision de S. Ex. le ministres des fi-nances , était applicable au cas dont-il s’agit, etque le décime pour franc ne devait pas êtreexigé, puisque, dans cette circonstance , d’unepart , le domaine représente un adjudicatairede coupe, envers lequel le fournisseur de lamarine ne saurait être tenu du paiement de cedécime -, et que , d’une autre part , le cahierdes charges est censé régler la totalité du prixdes bois à livrer à la marine (i).
§ X.
Des Droits et des Obligations des adjudicatairesdes coupes de bois , en ce qui concerne lesarbres qu’ils sont tenus de livrer pour leservice de la marine.
Quoique les obligations imposées aux adju-dicataires des coupes de bois, pour assurer leservice de la marine, soient indiquées , ainsi
(0 Decision de l’Administration , du io février 1810.