1
( *63 )
de MM. les agens forestiers , et aux frais desadjudicataires (i)»
A l’époque de la vidange des coupes ,, lesarbres ou pièces de marine non rendus au lieude dépôt, sont confisqués et saisis dans tel lieuqu’ils se trouvent, à moins que le défaut detransport ne provienne de force majeure due-ment constatée. 11 ne peut être accordé decongé de cour aux adjudicataires , qu’autantqu’ayant satisfait aux conditions ci-dessus, ilsont un acte du contre-maître de la marine, cons-tatant les arbres rebutés et ceux livrés • acte quidoit être comparé aux martelages ( 2 ). Les rebutspeuvent être révisés d’après la demande deMM. les inspecteurs forestiers , et en cas d’en-lèvement d’arbres par connivence ou par suitede rebuts irréguliers , les adjudicataires sontconstitués en délits , et poursuivis conformementaux loisj(5).
Les arbres marqués pour le service de lamarine , sont soumis à deux visites : la première
(1) Décision de l’Administration, du 3 novembre 1812.
(2) Cahier des charges de l’ordinaire 1812 , art. 60, etcirculaire du 3o juillet 1811 , n°. 448.
(3) Décision de |S. Ex. le Ministre de la marine , du gaoût 1811, rapportée dans la circulaire du 4 septembresuivant, n", 454.