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a lieu apres l’abattage; la deuxième après l’éear-rissage (i), et il est donné main-levée desarbres et pièces reconnus viciés aux adjudica-taires , qui peuvent alors en disposer à leur gré;sauf cependant l’effet de la révision de MM. lesinspecteurs forestiers , dont nous venons deparler ( 2 ).
Le prix des bois de bonne qualité et de di-verses espèces , livrés aux fournisseurs, est réglépar le cahier des charges , ainsi que la primed’encouragement accordée pour les courbes etcelle d’indemnité pour les transports de cesbois (5).
Le mode de paiement de ce prix, à acquitterpar les fournisseurs aux adjudicataires , est éga-lement déterminé par le cahier des charges (4).
(1) Décision de S. Ex. le Ministre de la marine, du 3 ofloréal an i 3 (20 mai i 8 o 5 ); cahier des charges de l’or-dinaire 1812, art. 61.
(2) Décision de S. Ex. le Ministre de la marine , rap-portée dans la circulaire du 22 mai, 1806, n°. 316 ; déci-sion de S. Ex. le Ministre des finances, rapportée dans unelettre du 28 août 1810 , n°. 35 g 5 , et circulaire du 4 septem-bre 1811 , n°. 454 .
( 3 ) Cahier des charges de l’ordinaire 1812, art. 62.
( 4 ) Arrêté du Gouvernement, du 28 floréal an n( 18 mai i 8 o 3 ), art. 8 ; décision de S. Ex. le Ministre dosfinance* , du 10 fructidor an x 3 (28 août i 8 o 5 ), rapportée