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après Vadjudication , les adjudicataires enpeuvent disposer également , si un an s’estécoulé à dater de l’adjudication , sans queles fournisseurs aient traité du prix de cesarbres (t).
Les arbres marqués pour merrains de marine,avant Vadjudication , doivent être de mêmeréservés par les adjudicataires ( 2 ). Le prix dustère de ces arbres est le même que celui de laseconde espèce du tarif. La livraison doit enêtre faite en forêt; motif pour lequel on opèresur ce prix une déduction proportionnée àl’étendue à parcourir du lieu de l’exploitationau bord de la rivière ou au lieu de dépôt,déduction dont le maximum est fixé à 1 5 fr.par stère (5).
Les arbres marqués pour merrains , par lamarine , avant l’adjudication , étant abattus, le
(1) Décision de S. Ex. le Ministre des finances , rappor-tée dans la circulaire du 28 fructidor an 12 ( i 3 septembre1804) , n°. 233 , et cahier des charges de l’ordinaire 1812,art. 66.
(2) Décision de S. Ex. le Ministre de la marine, du 20septembre 1806, rapportée dans la circulaire du 20 du mememois, n°. 33 g, art. i or ., et cahier des charges de l’ordinaire1812 , art. 68.
( 3 ) *Méme décision, art. 3 , et cahier des charges de l’or-dinaire 1812 , art. jo.