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contre-maître clioisit ceux propres au service ;le fournisseur est tenu d’en prendre livraison etde souscrire ses engagemens envers l’adjudica-taire , ainsi qu’il a été dit plus haut pour lesautres bois, et l’adjudicataire peut disposer desarbres rebutés, sauf toutefois l’effèt de la révisionque peuvent, en faire MM, les inspecteurs fores-tiers (i).
Si quatre mois apres l’abattage de ces arbres,duement constaté par un de MM. les agensforestiers locaux, le fournisseur n’a pas traitéavec l’adjudicataire, celui-ci peut en disposerà son gré ( 2 ).
Si MM. les agens de la marine ont laisséécouler le délai de quatre mois après l’abattage,sans avoir choisi et désigné ceux des arbresqui doivent être débités en merrains , ils nesont plus admis à faire ce choix , si ce n’est entraitant de gré à gré avec l’adjudicataire (3).
(1) Décision de S. Ex. le Ministre de la marine, du 20 sep-tembre 1806, rapportée dans la circulaire du 20 du mêmemois , n". 33 g, art. 4 ; cahier des charges de l’ordinaire1812, art. 71 ; décision de S. Ex. le ministre de la marine,du y août 1811 , rapportée dans la circulaire du 4 sep-tembre suivant, n°. 4 - 5 /f.
(2) M èrne décision , art. 5 , et cahier des charges del’ordinaire 1812, art. 72.
( 3 ) Même décision, art 4 - et 5 .
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