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§ III.
Pt ix des Bois,
lies arbres marqués dans les coupes annuellesdes Bois communaux et d’établissemens publics,sont payés par les fournisseurs de la marine auprix dont ils conviennent de gré à gré avec lesparties intéressées , ou à dire d’experts contra-dictoirement nommés ; en cas de partage entreles experts, il en est choisi un troisième par lesdeux premiers pour fixer le prix des bois parstère (i).
§ IY.
Des coupes extraordinaires.
Lorsqu’un décret impérial ordonne une coupeextraordinaire , pour le service de la marine ,à laquelle les Bois communaux et d’établisse-mens publics doivent concourir, les martelagesne peuvent avoir lieu dans ces bois , que dansles cantons indiqués à l’avance par M. l’inspecteur
(i) Arrêté du Gouvernement, du 28 floréal an n (18 maii 8 o 3 ), art. 10; cahier des charges générales arrêté par1 Administration, pour les coupes des Bois communaux etd établissemens publics , délivrées en nature aux habitans ,art. 12; ibid. pour les coupes mises en vente, art. 4a-