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forestier local, et sous l’approbation de M. lepréfet du département et de M. le conservateur:l’état nominatif de ces forêts, spécifie le nombred’arbres à marquer ; il est dressé en triple ex-pédition , dont une reste à la préfecture , l’autreà la conservation, et la troisième à M. l’officierdu génie maritime (i).
Copie de cet état de répartition est adressée,après l’approbation ; savoir :
Par MM. les préfets, aux maires des com-munes intéressées et à MM. les sous-préfetsd’arrondissemens ;
Par MM. les conservateurs aux inpecteurslocaux ;
Et par MM. les officiers du génie maritime,aux contre-maîtres sous leurs ordres ( 2 ).
Il est expressément défendu aux maires descommunes de laisser marquer et abattre clansleurs Bois aucun arbre par extraordinaire ,sous prétexte de concourir à l’approvisionne-ment de la marine, s’ils ne sont porteurs del’autorisation émanée de M. le préfet et de M. leconservateur. Tout abattage d’arbres qui aurait
(1) Instruction de l’Administration, du z 5 juin 18121art. 25 .
(2) Ibid. , art. 26.