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lieu sans cette autorisation doit être poursuivicomme délit, et les arbres confisqués (i).
Art. i er . Du Martelage.
Le martelage s’opère par un contre-maîtrede la marine , en présence d’un agent forestieret du maire de la commune ou de son repré-sentant : procès-verbal de cette opération, signédes parties présentes, est dressé en triple mi-nute , suivant le même modèle que pour les Boisimpériaux , une pour le maire de la commune,l’autre pour l’inspecteur forestier local , et latroisième reste au contre-maître de la ma-rine ( 2 ).
Il est formé , de ces procès-verbaux, un étatpar chaque commune , suivant le même modèleque pour les Bois impériaux -, cet état est adressé ,savoir : par le maire à M. le sous-préfet, par lecontre-maître à l’officier du génie maritime , etpar l’inspecteur au conservateur (3).
(t) Instruction de l’Administration , du a 5 juin 1812 ,art. 27.
(2) Ibid ., art. 28.
( 3 ) Décret impérial du 25 avril 1812 , art. 7 ; instruc-tion de l’Administration, du 25 juin suivant, art. 29.