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Toutes les dispositions dont nous venons derendre compte sont applicables aux bois deshospices et des établissemens publics, dans les-quels il peut être marqué des arbres pour leservice de la marine : seulement tout ce qui estattribué aux maires pour, les bois des com-munes , doit être rempli par les administrateursde ces établissemens (i).
Akt. iii. Du Prix des Bois.
Nous ferons observer que , lorsqu’un décretimpérial ordonne une coupe extraordinaire, àlaquelle les bois communaux et d’établissemcnspublics doivent concourir, il n’est pas besoind’autre autorisation ; le décret portant mesuregénérale suffit dans ce cas. On doit seulement,lorsque le prix des bois de marine n’a pas étéfixé par le décret, traiter de gré à gré ou à dired’experts avec les maires , sous la surveillancede MM. les préfets , ou avec les administrateursdes établissemens publics , pour les bois de cettecathégorie (2).
Le montant du prix des adjudications des
(1) Instruction de l’Administration , du a 5 juin 1812,art. 4.0.
(2) Instruction de l’Administration, du x 3 août 1808,art. 2799.
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