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coupes extraordinaires dans les bois commu-naux , doit être versé dans la caisse d’amortis-sement, ainsi que nous l’avons déjà dit, et ledécime pour franc dans la caisse du domaine (i).
Cependant, ce décime pour franc peut êtreOu n’être pas dû , suivant les ^circonstances dela vente. 1 -
i-°. MM. les agens delà marine étant autorisésà marquer, dans les coupes ordinaires et extraor-dinaires des bois communaux , les arbres qu’ilsjugent propres à leur service ; si les arbres mar-qués proviennent d’une coupe ordinaire et af^fouagère , le décime pour franc ne peut'pasêtre exigé sur le prix de la vente que la com-mune en a faite à la marine, parce que , dansce cas, cette commune a payé les vacations Muespour les opérations de MM. les agens forestiers ,et qu’elle acquitterait alors une double percep-tion , en payant le décime pour franc. "°
2 °. Si les arbres ont été marqués sur une coupeextraordinaire de bois , il ne peut pas non plusy avoir lieu à exiger le décime pour franc, attenduque l’adjudicataire de cette coupe étant chargéde faire abattre, et de livrer à la marine, lesarbres marqués, il en a compris la valeur dans
0 ) Instruction de l’Administration, du i 3 août 1808 ,n». 2 799 .