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Lorsque les maîtres ou contre-maîtres de lamarine ont des martelages à faire dans les bois ,bouquets , arbres isolés ou sur fossés , d’arbresappartenant à des particuliers, ils en prévien-nent, autant qu’il leur est possible f par écritou de vive voix, les propriétaires, ou, en casd’absence, leurs fermiers ou représentaus, sanstoutefois se déranger trop de leur roule ; afinque les propriétaires , s’ils le jugent à propos,puissent être présens aux martelages , ou quel-qu’un faisant pour eux (i).
Pour obvier aux abus qui pourraient résulterde la fausse indication des arbres qu’un proprié-taire a déclaré être dans l’intention d’abattre, ilest expressément enjoint aux maîtres et contre-maîtres de marquer à. la racine d’une manièreapparente , ceux de ces arbres cju’ils jugentimpropres au service de la marine, et à unmètre de terre ceux de ces mêmes arbres qu’ilsréservent pour les constructions navales ; par cemoyen , ils peuvent vérifier, si les arbres qu’afait abattre le propriétaire sont bien .ceux qu’ilavait indiqués ; dans le cas contraire , ils eudressent procès-verbal (2).
( 1 ) Décision de S. Ex. le Ministre de la marine, du 3ofloréal an i3 (20 mai i8o5), art. 10 .
(2) Ibid. art. 17.