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Lorsque les maîtres et contre-maîtres ne trou-vent , dans quelques unes de ces visites , rien depropre à la marine , ils en préviennent aussitôtM. l’officier du génie , chef de l’arrondissement,lequel doit sur le-champ envoyer au propriétaireun certificat constatant que les bois qu’il a dé-clarés vouloir abattre, ayant été visités et recon-nus par le contre-maître impropres aux cons-tructions navales , restent à sa disposition , etqu’il peut en faire ce qu’il jugera convenable àses intérêts (i).
Mais si pendant la durée des exploitations,MM. les agens de la marine reconnaissent desarbres propres au service , ils sont autorisés àles marquer 3 et alors , les propriétaires ne peu-vent plus en disposer que dans le cas et ainsique nous le dirons ci-après, pou* les arbresmai’qués avant l’abattage (2).
§ III.
Abattage.
«
L’abattage des arbres marqués pour le servicede la marine doit être fait par les propriétaires
(1) Décision de S. Ex. le Ministre de la marine, du 3 ofloréal an i 3 ( 20 mai i 8 o 5 ) , art. 17.
(2) Arrêté du Gouvernement, du 28 floréal an 11 (18 maii 8 o 3 ), art. 5 et n.