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Des bois propres au service des arsenaux de la marine et de la guerre, ou développement et rapprochement des lois, règlemens et instructions concernant la recherche, le martelage et l'exploitation des arbres propres aux constructions navales, de l'artillerie ... / par P. E. Herbin de Halle
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avant le i5 avril, conformément à l’article 40du titre i5 de l’ordonnance de 166g (1).

Dès que l’abattage est terminé, les proprié-taires en donnent avis au contre-maître ou àM. l’officier du génie maritime, chef de l’ar-rondissement forestier, et celui-ci *en informele fournisseur (2).

Les propriétaires font constater l'époque del’abattage de leurs arbres par un certificat ducontre-maître de la marine, ou des MM. lesagens forestiers, ou du maire delà communede la situation des bois (3).

Six mois après l’abattage ainsi constaté, sil’administration de la marine ou ses fournisseursn’ont pas payé la valeur de ces bois, les pro-propriétaires peuvept disposer à leur gré desarbres marqués (4).

Mais il est bien entendu que les propriétairesne peuvent ainsi disposer que des arbres coupéset qui n’ont pas été enlevés au bout de six moisaprès l’abattage (5).

(1) Décret impérial du i 5 avril 1811 , art. 6.

(2) Ibid. art. 7.

( 3 ) Ibid. art. 8. ~ ~

(4) Ibid. art. g.

( 5 ) Arrêt du Conseil, du 23 juillet 1748; loi du g flo-réal an 11 (2g avril i 8 o 3 ), art. 8 ; arrêtés du Gouverne-ment, du 28 vendémiaire an 11 (21 octobre 1802), art. 6 ,