( *9° )
Les propriétaires qui veulent faire usage de lafaculté qui leur est accordée par l’art. 9 de la loidu 9 floréal an 11 (29 avril i8o3), pour le casd’urgente nécessité , ne peuvent procéder à l’a-battage de leurs arbres , qu’après avoir fait préa-lablement constater l’urgence. A cet effet, ilsfont dresser par le maire de la commune unprocès-verbal des causes qui exigent l’abattaged’un ou de plusieurs des arbres dont il s’agit 5 lesdimensions en doivent aussi être constatées.
Tout propriétaire convaincu d’avoir , sansmotifs valables, donné, en tout ou eu partie,à ses arbres une destination différente de celleénoncée au procès-verbal (comme celui qui abatsans faire de déclaration), est condamné pourla première fois à l’amende à raison de 45 fr.par mètre de tour pour chaque arbre. En cas derésidive, l’amende est double , et de même aumoyen de cette fixation des amendes, il n’y aplus lieu de prononcer la restitution égale àl’amende fixée par l’ordonnance de 1669, etl’édit de 1716 (1).
Loi’squ’un propriétaire a fait couper des
et du 28 floréal suivant ( ! i8 mai i 8 o 3 ), art. i 5 ; avisdu Conseil d’état, approuvé par l’Empereur le 18 sep-tembre 1807.
(1) Décret du i 5 avril i8n , art, i 5 .